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Texte réglementaire

Décret n°94-161 du 17 février 1994

Numéro
94-161
Date du texte
17 février 1994
Articles
5
Article 1

Pour l'année 1994, les agriculteurs dont l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance contre la grêle pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les récoltes de légumes-fruits. Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.

Article 2

A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.

Article 3

Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à l'aide consentie par le département où se trouve l'exploitation. Toutefois, ce montant ne pourra représenter plus de 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

Article 4

Les subventions sont versées directement par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification que leurs assurés ont effectivement bénéficié des aides accordées par le département.

Article 5

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-161 du 17 février 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615362

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