Le présent arrêté fixe les modalités pratiques de revalidation des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions d'officier à bord des navires de commerce.
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Arrêté du 11 février 1994
La revalidation des titres de formation professionnelle maritime est du ressort du directeur interrégional de la mer dont relève le quartier d'identification du marin intéressé.
Le directeur interrégional de la mer peut donner délégation de signature aux chefs des quartiers des affaires maritimes placés sous son autorité pour la revalidation des titres prévus aux articles 13 et 14 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.
La revalidation des titres de formation professionnelle maritime est effectuée sur un nouvel imprimé réglementaire dès lors que le marin réunit les conditions exigées à l'article 38 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.
Les demandes de revalidation des titres de formation professionnelle maritime sont déposées auprès du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes d'identification de l'intéressé.
Le dossier doit comprendre :
1°Une demande de revalidation signée de l'intéressé ;
2°Une photocopie du titre à revalider ;
3°Un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer si le marin n'est pas à jour de sa visite annuelle ;
4°Un relevé de navigation.
Pour obtenir la revalidation de son titre, le marin doit avoir accompli au moins un an de navigation effective en qualité d'officier au cours des cinq dernières années ou un an de service équivalent en relation avec la conduite, l'exploitation ou l'entretien des navires.
A défaut, le marin doit produire :
soit une attestation de succès à un test dont le programme est défini à l'article 5 ci-après, délivré par le directeur d'une école nationale de la marine marchande ;
soit une attestation de participation à un stage de remise à niveau des connaissances, tel qu'il est défini à l'article 6 ci-après, délivrée par le directeur d'un établissement scolaire maritime ;
soit une attestation de service en mer en qualité d'officier à titre surnuméraire, d'une durée effective d'au moins trois mois, délivrée par le capitaine d'armement d'une compagnie de navigation.
Le test prévu à l'article 4 ci-dessus porte sur les matières du programme du brevet dont la revalidation est demandée relatives à la sécurité à bord des navires, à la prévention de la pollution en mer, et notamment, pour les brevets Pont ou polyvalents, au règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Le stage prévu à l'article 4 ci-dessus est effectué dans un établissement scolaire maritime. Il comporte :
deux semaines de remise à niveau des connaissances sur les matières relatives à la sécurité à bord des navires et la prévention de la pollution en mer, et notamment, pour les brevets Pont, sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;
un stage d'une semaine sur simulateur approprié au brevet à revalider ; ce stage n'est pas exigé pour la revalidation du certificat de capacité et du permis de conduire les moteurs.
Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 11 février 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615379
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