Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles, en application de l'article 31 du décret du 20 novembre 1991 susvisé, le service à la mer accompli sur des navires de la marine nationale est pris en compte pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.
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Arrêté du 22 février 1994
Le service à la mer accompli pendant le service national sur des navires armés par la marine nationale est pris en compte dans sa totalité pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime prévus :
aux articles 6, 7, 8, 9 et 11 du décret du 27 mars 1985 susvisé ;
aux articles 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15 et 25 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.
Le service à la mer accompli sur des navires armés par la marine nationale est pris en compte pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime prévus aux articles 12, 13, 16 et 17 du décret du 20 novembre 1991 susvisé dans les limites fixées par ce décret.
Le service à la mer accompli sur des navires de la marine nationale n'est pas pris en compte pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime autres que ceux retenus aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Le service à la mer accompli dans le groupement opérations ou un service équivalent est assimilé à du service pont.
Le service à la mer accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service machine.
Le service à la mer accompli dans le service transmission est assimilé à du service radioélectronique.
Le temps de service accompli dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage est assimilé à du service pont.
La validation de ces services demeure subordonnée à la justification d'une navigation effective d'au moins quatre mois dans le service pont à la marine marchande ou sur des navires armés par la marine nationale dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus.
La navigation exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart.
La navigation exigée en qualité d'élève doit être accomplie dans des fonctions d'adjoint de quart.
Les candidats qui demandent la prise en compte des temps de service effectués dans la marine nationale joignent au dossier constitué en vue de l'obtention d'un titre de la marine marchande un état signalétique et des services délivré par les autorités compétentes.
Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes chargé d'établir les relevés des durées de navigation précise dans ce document le temps effectué dans la marine nationale qui est pris en compte pour la délivrance de chaque titre en précisant le service tel que défini à l'article 5.
L'arrêté du 28 avril 1989 est abrogé.
Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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