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Texte réglementaire

Décret n°94-197 du 7 mars 1994

Numéro
94-197
Date du texte
7 mars 1994
Articles
5
Article 14

Les inspecteurs de la formation professionnelle de 1re et 2e classe sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades, classes, échelons

Grades,

classes,

échelons

Ancienneté dans l'échelon

Inspecteur de la formation

professionnelle

de 1re classe

Inspecteur de la formation professionnelle

5e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

12e échelon

Ancienneté acquise diminuée

de 1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

11e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 2 ans 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

11e échelon

Ancienneté acquise diminuée

de 6 mois

- avant 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 2 ans 6 mois

2e échelon :

- après 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise diminuée

de 6 mois

- avant 6 mois

9e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 2 ans 6 mois

1er échelon :

- après 6 mois

9e échelon

Ancienneté acquise diminuée

de 6 mois

- avant 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 2 ans 6 mois

Inspecteur de la formation

professionnelle

de 2e classe

8e échelon :

- après 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée

de 6 mois dans la limite

de 2 ans 6 mois

- avant 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 2 ans 6 mois

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 6 mois

6e échelon :

- après 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée

de 1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée

de 1 an

- avant 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée

de 1 an

- avant 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

3e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée

de 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée

de 1 an

2e échelon :

- après 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée

de 1 an

- avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Stagiaire

Stagiaire

Ancienneté acquise

Article 15

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades, classes, échelons

Grades, classes, échelons

Inspecteur de 1re classe

Inspecteur

5e échelon

12e échelon

4e échelon :

- après un an six mois

12e échelon

- avant un an six mois

11e échelon

3e échelon :

- après six mois

11e échelon

- avant six mois

10e,échelon

2e échelon :

- après six mois

10e échelon

- avant six mois

9e échelon

1er échelon :

- après six mois

9e échelon

- avant six mois

8e échelon

Inspecteur de 2e classe

8e échelon :

- après six mois

8e échelon

- avant six mois

7e échelon

7e échelon

7e échelon

6e,échelon :

- après un an six mois

7e échelon

- avant un an six mois

6e échelon

5e échelon :

- après un an

6e,échelon

- avant un an

5e échelon

4e échelon :

- après un an

5e échelon

- avant un an

4e échelon

3e échelon :

- après un an

4e échelon

- avant un an

3e échelon

2e échelon :

- après un an

3e échelon

- avant un an

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

Article 16

Les représentants de la commission administrative paritaire de la 1re et 2e classe du grade des inspecteurs de la formation professionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la formation professionnelle jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 17

Les inspecteurs de la formation professionnelle promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans la grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 18

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er août 1993.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-197 du 7 mars 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615438

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