Le paragraphe 5.1.2 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé est modifié dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.
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Arrêté du 15 février 1994
Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
AVENANT N° 4 AU CAHIER DES CHARGES
annexé à l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2
5.1.2. Fréquences utilisables entre l'émetteur radio
et les terminaux dans les départements d'outre-mer
Les fréquences seront attribuées au cas par cas, après demande de l'exploitant, et en fonction des besoins du marché et de la disponibilité des ressources hertziennes.
5.1.2.1. Fréquences utilisables dans le département de la Réunion
Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour le département de la Réunion :
902-906 MHz (bande basse) ;
947-951 MHz (bande haute).
Ultérieurement, à une date arrêtée par le ministre chargé des télécommunications, l'exploitant pourra disposer de bandes additionnelles en fonction du développement du marché.
Citer ce texte
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