Le montant de 120 millions de francs, fixé par l'article 1er du décret n° 93-645 du 26 mars 1993 en application du dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, est déduit du produit de la contribution exceptionnelle prévue à ce même article.
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Arrêté du 1 février 1994
Le solde du produit de la contribution exceptionnelle déterminé en application de l'article 1er du présent arrêté est réparti entre les différents régimes d'assurance maladie dans les proportions suivantes :
Régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés :
84,114 p. 100 ;
Assurance maladie des exploitants agricoles : 7,238 p. 100 ;
Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 5,095 p. 100 ;
Assurance maladie des salariés agricoles : 3,553 p. 100.
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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