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Texte réglementaire

Décret n°94-210 du 7 mars 1994

Numéro
94-210
Date du texte
7 mars 1994
Articles
6
Article 1

Les agents du ministère des départements et territoires d'outre-mer qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés sur leur demande dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application des dispositions de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article 2

La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois à cet examen.

Un arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de la fonction publique fixe, pour le corps d'accueil figurant sur le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

Article 3

Les agents non titulaires appartenant à la catégorie mentionnée en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

Article 4

Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Article 5

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article annexe

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

CATÉGORIE

FONCTIONS

CORPS D'ACCUEIL

Agent contractuel de 2e catégorie du ministère des D.O.M.-T.O.M.

Administratives.

Secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère des D.O.M.-T.O.M.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-210 du 7 mars 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615468

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