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Texte réglementaire

Arrêté du 10 mars 1994

Numéro
Date du texte
10 mars 1994
Articles
5
Article 1

Lorsque les réceptions, vérifications et visites de véhicules prescrites en application du code de la route ou des textes sur la coordination des transports sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la redevance due pour chaque réception, vérification ou visite est fixée comme suit :

-pour les vérifications techniques nécessaires à l'identification :

-des véhicules neufs des catégories autres que M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 et O 4 démunis de certificat d'immatriculation : 37, 81 Euros ;

-des véhicules usagés des catégories autres que M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 et O 4 démunis de certificat d'immatriculation : 67, 38 Euros ;

-des véhicules neufs et usagés des catégories M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 et O 4 démunis de certificat d'immatriculation : 86, 90 Euros ;

-pour les vérifications techniques nécessaires pour les véhicules présentés en réception à titre isolé : 86, 90 Euros ; toutefois, la redevance due pour les vérifications techniques nécessaires pour les réceptions des véhicules présentés en réception à titre isolé est portée à 173, 79 Euros pour les catégories de véhicules figurant en annexe I et à 260, 69 Euros pour les catégories de véhicules figurant en annexe II ;

-pour les visites techniques des véhicules de transport en commun de personnes : 48, 63 Euros ;

-pour les visites techniques des véhicules à moteur de transport de matières dangereuses : 74, 85 Euros ;

-pour les visites techniques des véhicules remorqués de transport de matières dangereuses : 68, 45 Euros ;

-pour les visites techniques des autres véhicules à moteur :

42, 23 Euros ;

-pour les visites techniques des autres véhicules remorqués :

35, 83 Euros.

Toutefois, pour les nouvelles visites techniques passées dans le délai d'un mois à compter de la date de refus du véhicule, la redevance due pour chaque visite est fixée comme suit :

-dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes :

33, 08 Euros ;

-dans le cas des autres véhicules à moteur, y compris les véhicules affectés au transport des matières dangereuses :

29, 27 Euros ;

-dans le cas des autres véhicules remorqués, y compris les véhicules affectés au transport des matières dangereuses :

25, 46 Euros.

Article 2

Lorsque les réceptions et les vérifications des équipements de véhicules prescrites en application des règlements sur le transport des matières dangereuses sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les redevances sont fixées ainsi qu'il suit :

a) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des véhicules à moteur et de leurs remorques ; 260, 69 Euros ; toutefois, lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, la redevance due pour chaque véhicule autre que le premier véhicule est fixée à 86, 90 Euros ;

b) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des citernes : 260, 69 Euros ; toutefois, lorsque plusieurs citernes similaires sont réceptionnées le même jour, la redevance due pour chaque citerne autre que la première citerne est fixée à 86, 90 Euros ;

c) Epreuves de flexibles, de citernes ou de compartiments de citerne : la redevance comprend des vacations et un forfait par flexible, par citerne ou compartiment de citerne dont les taux sont définis conformément à l'arrêté fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils à pression ;

d) Les vérifications techniques, essais et contrôles des flexibles en vue de la délivrance d'une homologation de type donnent lieu à la perception d'un forfait global de 719, 41 Euros ; les examens, essais et contrôles nécessaires à la surveillance donnent lieu à la perception d'un forfait de 319, 53 Euros.

Article 3

Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont versées aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances auprès des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement , pour être affectées au fonds de concours n° 21. 2. 2. 060 du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

Article 4

L'arrêté du 23 mars 1993 fixant le taux de redevances pour vérifications et visites de certains véhicules est abrogé.

Article 5

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 mars 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615516

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