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Texte réglementaire

Arrêté du 11 mars 1994

Numéro
Date du texte
11 mars 1994
Articles
11
Article 1

Le contrôle financier auquel est soumis le musée de l'air et de l'espace est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Article 2

Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.

Article 3

Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées en même temps qu'aux membres du conseil. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 4

Le membre du corps du contrôle général économique et financier est consulté sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget, en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.

Article 5

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances arrêtées par l'agent comptable.

Article 6

Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives :

les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion des personnels employés et rémunérés sur son budget propre par l'établissement, ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;

les marchés, conventions, contrats, baux et opérations en capital, lorsque leur montant est supérieur à une somme qui sera fixée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, en accord avec le directeur de l'établissement ;

les ordres de mission concernant les déplacements hors métropole ;

les décisions portant attribution de subventions ou de secours.

Article 7

Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme au budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Article 8

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Article 9

L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir, par chapitre et article :

le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;

le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

le montant des mandats admis par l'ordonnateur.

Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents, réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes, et les dépenses résultant de décisions antérieures.

L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, au plus tard dans les quinze jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.

Article 10

Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise :

les propositions d'admission en non-valeur des créances ;

les décisions portant remise gracieuse ;

les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 mars 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615544

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