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Texte réglementaire

Arrêté du 21 mars 1994

Numéro
Date du texte
21 mars 1994
Articles
6
Article 1

La direction générale de la gendarmerie nationale met en oeuvre dans les tribunaux prévôtaux des forces françaises stationnées en Allemagne un système de gestion automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité :

le suivi des décisions de justice prévôtale relatives aux contraventions de la 1re à la 4e classe ;

l'information du système national des permis de conduire lorsque les décisions judiciaires définitives portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que les renseignements relatifs à l'exécution de ces décisions ;

l'édition des documents nécessaires au suivi et à l'information précités ;

la production de statistiques.

Article 2

Les informations enregistrées, qui se rapportent exclusivement aux auteurs des infractions contraventionnelles de la 1re à la 4e classe, sont les suivantes :

nom, nom marital, prénoms, grade, date et lieu de naissance, sexe, filiation, profession, affectation et adresse ;

numéro, catégorie, date et lieu de délivrance du permis de conduire ;

nature, date et lieu de commission de l'infraction, références du procès-verbal et des réquisitions du commissaire du Gouvernement, tribunal saisi, décisions judiciaires et peines prononcées.

Article 3

Les militaires dûment habilités de la gendarmerie des forces françaises stationnées en Allemagne, chargée de la mise en oeuvre du traitement, sont seuls autorisés, dans la limite du besoin d'en connaître, à accéder directement aux informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Ces informations sont communiquées aux autorités judiciaires compétentes dans le cadre exclusif de leurs attributions, au commissaire du Gouvernement près le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, aux prévôts, aux prévôts délégués et à leurs greffiers ainsi qu'au service gestionnaire du système national des permis de conduire.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du commissaire du Gouvernement près le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne.

Article 6

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 mars 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615585

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