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Texte réglementaire

Décret n°94-274 du 8 avril 1994

Numéro
94-274
Date du texte
8 avril 1994
Articles
7
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux personnels militaires hors budget des services du Premier ministre ( secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par les militaires exerçant des fonctions ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 4

Les dates de début et de fin d'affectation dans l'un des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire font l'objet de décisions individuelles du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou d'une autorité délégataire de signature. Ces décisions spécifient les dates de début et de fin de perception de la nouvelle bonification indiciaire. Elles sont notifiées aux intéressés.

Article 5

La nouvelle bonification indiciaire attribuée aux militaires n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Article 6

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

(1) Sauf lorsque ces fonctions sont exercées par des personnels militaires d'un grade supérieur à lieutenant-colonel, capitaine de frégate ou équivalent.

Chef du peloton de sécurité de gendarmerie ;

Chef de groupe du peloton de sécurité ;

Responsable de l'informatique de sécurité.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-274 du 8 avril 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615609

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