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Texte réglementaire

Décret n°94-293 du 14 avril 1994

Numéro
94-293
Date du texte
14 avril 1994
Articles
2
Article 2

Pour la session de juin 1994 du concours d'internat en médecine, sont autorisés à se présenter au concours, nonobstant les dispositions des articles 18 et 18-1 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les étudiants de quatrième année du deuxième cycle des études médicales auxquels fait défaut, au moment des épreuves, la validation de plus d'un certificat du deuxième cycle autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique, ainsi que ceux qui n'ont pas été en stage hospitalier pendant les six mois qui précèdent le concours.

En cas de réussite au concours, les étudiants se trouvant dans les situations mentionnées ci-dessus peuvent participer à la procédure d'affectation prévue à l'article 19 du décret du 7 avril 1988 susvisé, mais ne peuvent pas prendre part à la procédure semestrielle de choix de postes prévue à l'article 30 du même décret si, au moment de cette dernière, ils ne remplissent pas les conditions pour accéder en troisième cycle des études médicales. Dans ce cas, ils gardent le bénéfice de leur concours jusqu'à la procédure semestrielle de choix de postes organisée à l'issue du concours suivant, à condition de se réinscrire en dernière année de deuxième cycle et de satisfaire à l'ensemble des obligations leur permettant de s'inscrire en troisième cycle.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-293 du 14 avril 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615630

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