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Texte réglementaire

Arrêté du 8 avril 1994

Numéro
Date du texte
8 avril 1994
Articles
5
Article 1

La liste des documents annexes à présenter lors de l'examen des comptes prévu au neuvième alinéa de l'article R. 714-3-46 du code de la santé publique et à transmettre dans les conditions fixées par le dixième alinéa de l'article précité par les établissements publics de santé et sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, par les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, est fixée comme suit :

1° Tableau des immobilisations ;

2° Tableau des amortissements ;

3° Tableau de variation de l'actif immobilisé ;

4° Tableau d'évolution des emprunts ;

5° Tableau des provisions ;

6° Tableau des réserves ;

7° Etat des engagements hors bilan ;

8° Etat des participations ;

9° Tableau des emplois et des ressources stables ;

10° Etat des subventions d'exploitation accordées ;

11° Tableau des délais de paiement des fournisseurs (exercice courant) et des créanciers institutionnels ;

12° Restes à payer Fournisseurs exercices précédents et antérieurs ;

13° Délais de recouvrement des créances (exercice courant) ;

14° Restes à recouvrer exercices précédents et antérieurs ;

15° Tableau des restes à recouvrer au 31 décembre sur les hospitalisés et les consultants.

Article 2

Les documents fixés par l'article précédent doivent être établis conformément aux modèles joints en annexe du présent arrêté (1).

(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville n° 94/18 au prix de vente de 30 F.

Article 3

Pour les établissements publics de santé, les tableaux n°s 1 à 10 mentionnés à l'article 1er constituent l'annexe jointe au compte administratif prévue par le troisième alinéa de l'article R. 714-3-46 du code de la santé publique.

Les documents n°s 1 à 6 mentionnés à l'article 1er sont établis par le comptable direct du Trésor et transmis, par ses soins, à l'ordonnateur, à l'appui du compte de gestion.

Les documents n°s 7 à 10 mentionnés à l'article 1er sont établis par l'ordonnateur à partir des données de la comptabilité administrative.

Article 4

Les documents n°s 11 à 15 mentionnés à l'article 1er sont, pour les établissements publics de santé, établis par le comptable direct du Trésor et annexés au rapport de gestion prévu à l'article R. 714-3-46, septième alinéa, du code de la santé publique.

Article 5

Le directeur de la comptabilité publique et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 avril 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615675

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