Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2 du présent décret ainsi que pour sa prise en compte pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées aux articles 11 à 17 du décret du 31 mai 1990 susvisé, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.
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Décret n°94-326 du 19 avril 1994
Les dispositions des articles 2 et 7 du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 1994.
L'indemnité de suivi et d'orientation mentionnée à l'article 1er du présent décret est attribuée aux personnels visés aux articles 2 et 3 du décret du 31 mai 1990 susvisé à compter du 1er septembre 1992 pour ce qui concerne la part fixe de cette indemnité et à compter du 1er septembre 1993 pour ce qui concerne sa part modulable.
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et prend effet, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, le 1er juillet 1993.
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