Les agents du ministère de la culture et de la francophonie qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, déterminé en application de l'article 80 de la même loi du 11 janvier 1984, dans les conditions fixées par les tableaux de correspondance annexés au présent décret.
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Décret n°94-353 du 29 avril 1994
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois à l'accès à un même corps.
Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès au corps des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe pour chaque corps les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.
Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Pour les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées au tableau de correspondance de l'annexe bis ci-après, le délai prévu au premier alinéa de l'article 3 court à compter de la date de publication du décret n° 2004-1531 du 30 décembre 2004.
Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les agents bénéficiant des dispositions du présent décret qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et sont immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées, selon les cas, soit par les décrets statutaires des corps d'accueil, soit au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Tableaux de correspondance
ADMINISTRATION CENTRALE
CATEGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES
FONCTIONS EXERCEES
CORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents contractuels de 2e catégorie
Fonctions administratives et gestion comptable.
Secrétaire administratif d'administration centrale
Agents contractuels sur contrat individuel
Fonctions administratives et gestion comptable.
Secrétaire administratif d'administration centrale
SERVICES DECONCENTRES
CATEGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES
FONCTIONS EXERCEES
CORPS DE FONCTIONNAIRES
Agents contractuels de 2e catégorie
Fonctions administratives et gestion comptable.
Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles
//
Fonctions de documentation.
Secrétaire de documentation
//
Fonctions techniques ou de formation technique dans une spécialité des métiers d'art.
Technicien d'art du ministère chargé de la culture
Agents contractuels sur contrat individuel
Fonctions administratives et gestion comptable.
Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles
//
Fonctions de documentation.
Secrétaire de documentation
//
Fonctions techniques ou de formation technique dans une spécialité des métiers d'art.
Technicien d'art du ministère chargé de la culture
//
Responsable d'accueil et de surveillance. Dessinateurs d'études.
Technicien des services culturels et des bâtiments de France
Tableaux de correspondance
ETABLISSEMENT SPUBLICS
CATEGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES
FONCTIONS EXERCEES
CORPS DE FONCTIONNAIRES
Bibliothèque publique d'information
Agents contractuels de 3° catégorie
Fonctions administratives et gestion comptable.
Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles
//
Fonctions de documentation.
Secrétaire de documentation
//
Responsable d'accueil et de surveillance
Technicien des services culturels et des bâtiments de France
Agents du niveau de la catégorie B recrutés qur la base de contrats individuels
Fonctions techniques dans une spécialité des métiers d'art.
Technicien d'art du ministère chargé de la culture
//
Fonctions de maintenance des matériels techniques
Technicien des services culturels et des bâtiments de France
Centre national de la cinématographie
Agents contractuels de 3° catégorie
Fonctions administratives de gestion comptable et de contrôle de la réglementation cinématographique.
Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles
//
Fonctions de documentation.
Secrétaire de documentation
Agents du niveau de la catégorie B recrutés qur la base de contrats individuels
Fonctions de maintenance des matériels techniques
Technicien des services culturels et des bâtiments de France
//
Fonctions techniques dans une spécialité des métiers d'art.
Technicien d'art du ministère chargé de la culture
Centre national des lettres
Rédacteurs
Fonctions administratives
Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles
Conservatoire supérieur de musique de Lyon
Secrétaires administratifs contractuels
Fonctions administratives
Secrétaire administratif des services extérieurs du ministère chargé des affaires culturelles
Bibliothèque nationale de France
Agents du niveau de la catégorie B recrutés qur la base de contrats individuels
Ecoles d'architectures
Agents du niveau de la catégorie B recrutés qur la base de contrats individuels
Citer ce texte
du Décret n°94-353 du 29 avril 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615742
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