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Texte réglementaire

Arrêté du 20 avril 1994

Numéro
Date du texte
20 avril 1994
Articles
8
Article 1

La consommation conventionnelle de carburant des voitures particulières (catégorie internationale M 1) réceptionnées par type doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive (C.E.) n° 93-116 du 17 décembre 1993 susvisée.

La mention de la consommation conventionnelle du type réceptionné doit être portée sur la notice descriptive du véhicule selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.

Article 2

Les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières (catégorie internationale M 1) réceptionnées par type doivent être déterminées conformément aux dispositions de la directive (C.E.) n° 93-116 du 17 décembre 1993 susvisée.

La mention de la valeur des émissions de dioxyde de carbone du type réceptionné doit être portée sur la notice descriptive du véhicule selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.

Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux véhicules réceptionnés par type à dater du 1er janvier 1996 et à tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1997.

Article 4

Les véhicules réceptionnés par type jusqu'au 1er janvier 1996 et mis en circulation jusqu'au 1er janvier 1997 restent soumis aux dispositions de l'arrêté du 19 mars 1982 susvisé, sauf si le conducteur demande à bénéficier par anticipation des dispositions du présent arrêté.

Article 5

Dans les considérants et dans l'article 4 de l'arrêté du 19 mars 1982 susvisé, il convient de remplacer : " règlement de Genève n° 15 " par : " règlement de Genève n° 84 ".

Article 6

L'arrêté du 19 mars 1982 est abrogé à la date du 1er janvier 1997.

Article 7

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

Inscriptions sur la notice descriptive des voitures particulières

La mention sur la notice descriptive doit être faite selon les modèles indiqués ci-dessous. Les valeurs de consommation de carburant sont exprimées en litres pour 100 kilomètres. Les résultats sont arrondis à la première décimale. Les valeurs des émissions de dioxyde de carbone sont exprimées en grammes par kilomètre, arrondis au nombre entier le plus proche.

Consommations conventionnelles de carburant déterminées conformément à la directive européenne (C.E.E.) n° 80-1268 du 16 décembre 1980 (1) :

Consommation de carburant (conditions urbaines) : ... l/100 km ;

Consommation de carburant (à la vitesse stabilisée de 90 km/h) :

... l/100 km ;

Consommation de carburant (à la vitesse stabilisée de 120 km/h) :

... l/100 km,

seulement si la vitesse maximale du véhicule est au moins égale à 130 km/h.

Consommations conventionnelles de carburant déterminées conformément à la directive européenne (C.E.) n° 93-116 du 17 décembre 1993 :

Consommation de carburant (conditions urbaines) : ... l/100 km ;

Consommation de carburant (conditions extra-urbaines) :

... l/100 km ;

Consommation de carburant (mixte) : ... l/100 km.

Emissions massiques de dioxyde de carbone (CO 2) déterminées conformément à la directive européenne (C.E.) n° 93-116 du 17 décembre 1993 : ... g/km.

(1) Y compris si les consommations de carburant ont été déterminées conformément au règlement n° 84 de Genève, équivalant à la directive C.E.E.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 avril 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615751

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