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Texte réglementaire

Arrêté du 6 mai 1994

Numéro
Date du texte
6 mai 1994
Articles
7
Article 1

Au cours du stage d'une année auquel ils sont soumis en application de l'article 7 du décret du 13 avril 1962 modifié susvisé, les architectes et urbanistes-élèves reçoivent une formation complémentaire à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et au Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens.

Article 2

La formation complémentaire suivie par les architectes et urbanistes-élèves se décompose comme suit :

1. Un cycle d'enseignements théoriques et pratiques répartis en :

un tronc commun pour l'ensemble des architectes et urbanistes élèves ;

des voies d'approfondissements spécifiques pour chacune des spécialités : urbanisme-aménagement d'une part et patrimoine architectural, urbain et paysager d'autre part.

2. Un ou plusieurs stages pratiques dans des services publics.

3. L'élaboration et la soutenance devant un jury d'un projet de fin d'études.

Article 3

Les architectes qui, avant leur admission en qualité d'architecte et urbaniste-élève, ont suivi tout ou partie de la formation décrite à l'article 2 ci-dessus ou ont acquis une formation équivalente peuvent être admis, par décision conjointe du directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et du directeur du Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens, à suivre un enseignement personnalisé complémentaire, à accomplir des travaux d'analyse et de recherche appliquée et, le cas échéant, des stages pratiques.

Article 4

Les modalités de l'examen de fin de stage auxquelles doivent satisfaire les architectes et urbanistes de l'Etat élèves en application de l'article 7 du décret du 13 avril 1962 modifié susvisé sont ainsi définies :

Au vu des résultats obtenus dans le cadre des différents enseignements, de l'appréciation portée par le responsable de stage pratique et de celle du jury devant lequel est soutenu le projet de fin d'études, les directeurs de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et du Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens adressent au ministre chargé de l'équipement des propositions relatives à la titularisation des architectes et urbanistes élèves. Lorsque les résultats ou l'assiduité ont été insuffisants, les directeurs proposent l'exclusion ou le redoublement.

Article 5

Au cas ou le redoublement du stage est autorisé par le ministre chargé de l'équipement, l'élève architecte et urbaniste est soumis à un parcours de formation adapté qui prend en compte les résultats de l'année précédente.

Article 6

Les dispositions de l'arrêté du 25 janvier 1971 modifié relatif à la formation des urbanistes-élèves sont abrogées.

Article 7

Le directeur du personnel et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 mai 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615810

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