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Texte réglementaire

Décret n°94-398 du 18 mai 1994

Numéro
94-398
Date du texte
18 mai 1994
Articles
2
Article 12

Les décisions qui ont délivré ou renouvelé aux entreprises, pour une période de cinq ans, l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 117-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 produisent, pendant leur durée de validité restant à courir, tous les effets attachés à la déclaration prévue à l'article L. 117-5 susmentionné dans sa rédaction issue de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, y compris en ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à l'engagement d'apprentis.

A l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'alinéa précédent, les employeurs qui bénéficiaient d'un agrément doivent souscrire la déclaration prévue à l'article L. 117-5 du code du travail.

Article 14

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-398 du 18 mai 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615830

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