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Texte réglementaire

Décret n°94-404 du 16 mai 1994

Numéro
94-404
Date du texte
16 mai 1994
Articles
7
Article 1

Sont classées dans le groupe des professions libérales mentionné au 3° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale les personnes exerçant l'activité de correspondant local de presse dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 27 janvier 1987 modifiée susvisée.

Article 2

Les personnes visées à l'article 1er du présent décret sont affiliées à la section professionnelle mentionnée au 9° de l'article R. 641-6 du code de la sécurité sociale.

Article 3

Chaque année, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales communiquent avant le 15 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget le montant de la part des cotisations qui n'a pas été mise en recouvrement en application de l'article 10-III de la loi du 27 janvier 1987 modifiée susvisée et le nombre de personnes concernées.

Elles communiquent également le nombre de personnes non affiliées en application des dispositions de l'article 10-II de la loi du 27 janvier 1987 modifiée susvisée et les cotisations qui auraient été dues.

Article 4

La contribution de l'Etat est versée aux caisses nationales d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse concernées avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.

Article 5

Pour bénéficier de la prise en charge de la moitié de leurs cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, les correspondants locaux non salariés de la presse régionale ou départementale doivent fournir chaque année, dans les mêmes conditions que la déclaration de revenus prévue aux articles R. 614-3 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale une déclaration du directeur de l'entreprise ou des entreprises éditrices attestant de leur collaboration au cours de l'année précédant l'année en cours.

Article 6

Le décret n° 90-96 du 25 janvier 1990 portant application de l'article 11 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est abrogé.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-404 du 16 mai 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615847

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