Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 VA du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont l'exonération totale ou partielle est demandée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°94-455 du 31 mai 1994
Ils doivent joindre à leur déclaration :
1° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en réemploi du prix de cession ;
2° Selon le cas :
a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte d'acquisition indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ;
b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°94-455 du 31 mai 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615944
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com