Les agents non titulaires du ministère de la coopération qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
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Décret n°94-472 du 7 juin 1994
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.
Un arrêté du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour le corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Tableau de correspondance
CATÉGORIES D'AGENTS
non titulaires
FONCTIONS EXERCÉES
CORPS DE FONCTIONNAIRES
1. Secrétaire rédacteur.
Administrative
Secrétaire administratif d'administration centrale du ministère de la coopération.
2. Agent de catégorie B (services à l'étranger).
Administrative
Secrétaire administratif d'administration centrale du ministère de la coopération.
Citer ce texte
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