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Texte réglementaire

Décret n°94-473 du 3 juin 1994

Numéro
94-473
Date du texte
3 juin 1994
Articles
6
Article 1

Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre soit aux réquisitions du juge d'instruction prévues à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, soit aux ordres du ministre chargé des télécommunications prévus à l'article 11 de la même loi, que les agents techniquement compétents qui :

1° Sont employés depuis au moins deux ans dans le même organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications ;

2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.

Article 2

La réquisition ou l'ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est adressé par écrit :

1° S'agissant de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, respectivement au directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, au directeur général de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française, ou à la personne spécialement désignée par chacun d'eux, figurant sur la liste prévue à l'article 3 ;

2° S'agissant des îles Wallis-et-Futuna, à l'administrateur supérieur de ce territoire ou à la personne spécialement désignée par lui figurant sur la liste prévue à l'article 3.

La réquisition ou l'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.

Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents visés à l'article 1er.

Article 3

Le ministre chargé des télécommunications établit la liste des responsables compétents pour recevoir la réquisition ou l'ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Outre le directeur et le directeur général des offices, visés au 1° de l'article 2, et l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, visé au 2° du même article, ne peuvent être retenus que des responsables :

1° Employés depuis au moins deux ans dans le même organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications ;

2° N'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

La liste des agents responsables ne relevant pas du statut de la fonction publique et pressentis par le directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, le directeur général de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française ou l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.

Article 4

Le responsable assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents désignés.

Article 5

Le responsable rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne, les obligations découlant des articles 25-I et 26 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article 6 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, ainsi que les peines encourues.

Article 6

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-473 du 3 juin 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005615975

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