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Texte réglementaire

Décret n°94-489 du 14 juin 1994

Numéro
94-489
Date du texte
14 juin 1994
Articles
11
Article 3

L'article 22 du même décret est abrogé.

Article 13

L'article 37 du même décret est abrogé.

Article 16

A compter du 1er août 1993, les attachés d'administration scolaire et universitaire de 1re et 2e classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire créé par le présent décret, conformément aux dispositions du tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE situation

ANCIENNET dans l'échelon

Attaché de 1re classe

Attaché

5e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon :

après 1 an 6 mois

12e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.

avant 1 an 6 mois

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

3e échelon :

après 6 mois

11e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois.

avant 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

2e échelon :

après 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois.

avant 6 mois

9e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

1er échelon :

après 6 mois

9e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois.

avant 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

Attaché de 2e classe

8e échelon :

après 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

avant 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

6e échelon :

après 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.

avant 1 an 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon :

après 1 an

6e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an.

avant 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon :

après 1 an

5e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an.

avant 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

3e échelon :

après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an.

avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon :

après 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an.

avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Echelon de stage

Echelon de stage

Ancienneté acquise.

Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire.

Article 17

Les représentants du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de 1re classe et du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de 2e classe aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 18

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Attaché de 1re classe

Attaché

5e échelon

12e échelon

4e échelon :

Après 1 an 6 mois

12e échelon

Avant 1 an 6 mois

11e échelon

3e échelon :

Après 6 mois

11e échelon

Avant 6 mois

10e échelon

2e échelon :

Après 6 mois

10e échelon

Avant 6 mois

9e échelon

1er échelon :

Après 6 mois

9e échelon

Avant 6 mois

8e échelon

Attaché de 2e classe

Attaché

8e échelon :

Après 6 mois

8e échelon

Avant 6 mois

7e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon :

Après 1 an 6 mois

7e échelon

Avant 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon :

Après 1 an

6e échelon

Avant 1 an

5e échelon

4e échelon :

Après 1 an

5e échelon

Avant 1 an

4e échelon

3e échelon :

Après 1 an

4e échelon

Avant 1 an

3e échelon

2e échelon :

Après 1 an

3e échelon

Avant 1 an

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application du présent décret.

Article 19

Les attachés promus au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

Pour les fonctionnaires bénéficiant de ces dispositions, l'ancienneté de service dans le grade d'attaché principal est appréciée à compter de la date à laquelle ils ont initialement accédé à ce grade.

Article 28

A compter du 1er août 1993, les conseillers d'administration scolaire et universitaire de 1re et 2e classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade de conseiller de classe normale créé par le présent décret, conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Conseiller d'administration scolaire

et universitaire de 1re classe

Conseiller de classe normale

Ancienneté dans l'échelon

8e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans majorée de 1 an.

7e échelon

11e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.

4e échelon :

Après 1 an

9e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise minorée de 6 mois.

Avant 1 an

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

3e échelon :

Après 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

Avant 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

2e échelon :

Après 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

Avant 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

1er échelon :

Après 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

Avant 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

Conseiller d'administration scolaire

et universitaire de 2e classe

8e échelon :

Après 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

Avant 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

7e échelon :

Après 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

Avant 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

6e échelon :

Après 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

Avant 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

5e échelon :

Après 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

Avant 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Article 29

Les conseillers d'administration scolaire et universitaire inscrits au tableau d'avancement à la 1re classe ou à la hors-classe au titre de l'année 1993, et dont la nomination dans l'un de ces grades prend effet entre le 1er août et le 31 décembre 1993, peuvent demander que l'application des dispositions du présent décret intervienne après leur promotion à la 1re classe ou à la hors-classe.

Article 30

Les représentants des grades de conseiller d'administration scolaire et universitaire de 2e classe et de 1re classe aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exerçent les compétences des représentants du grade de conseiller de classe normale jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 31

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Conseiller d'administration scolaire

et universitaire de 1re classe

Conseiller

de classe normale

8e échelon

11e échelon

7e échelon

11e échelon

6e échelon

10e échelon

5e échelon

9e échelon

4e échelon :

Après 1 an

9e échelon

Avant 1 an

8e échelon

3e échelon :

Après 6 mois

8e échelon

Avant 6 mois

7e échelon

2e échelon :

Après 6 mois

7e échelon

Avant 6 mois

6e échelon

1er échelon :

Après 6 mois

6e échelon

Avant 6 mois

5e échelon

Conseiller d'administration scolaire

et universitaire de 2e classe

8e échelon :

Après 6 mois

8e échelon

Avant 6 mois

7e échelon

7e échelon :

Après 6 mois

7e échelon

Avant 6 mois

6e échelon

6e échelon :

Après 6 mois

6e échelon

Avant 6 mois

5e échelon

5e échelon :

Après 6 mois

5e échelon

Avant 6 mois

4e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application du présent décret.

Article 32

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-489 du 14 juin 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616006

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