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Texte réglementaire

Décret n°94-491 du 16 juin 1994

Numéro
94-491
Date du texte
16 juin 1994
Articles
6
Article 1

Donnent lieu à rémunération pour services rendus les opérations de remorquage, de dépannage et de transport que les navires des administrations civiles de l'Etat peuvent être conduits à assurer en mer au profit des embarcations et des engins privés en difficulté.

Lorsque ces opérations ont le caractère d'une assistance à navires en danger au sens du chapitre II de la loi du 7 juillet 1967 susvisée, leur rémunération est réglée dans les conditions prévues par cette loi.

Article 2

La rémunération couvre les dépenses engagées par l'Etat, selon un barème fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Il s'y ajoute éventuellement le montant justifié des dommages causés, du fait de ces opérations, aux personnels et aux biens de l'Etat.

Article 3

Les navires des administrations civiles de l'Etat peuvent en outre être utilisés, dans la limite des possibilités et des contraintes des services, à l'encadrement de manifestations nautiques. Une convention est passée à cet effet entre l'administration de l'Etat gestionnaire du navire et l'organisateur de la manifestation.

Cette convention précise la nature et la durée des prestations accordées, les moyens mis à la disposition du bénéficiaire, le montant de la rémunération, les obligations qui incombent à l'organisateur ainsi que la référence de l'assurance souscrite par ce dernier.

La mise à disposition des matériels et navires des administrations est subordonnée à la consignation préalable du montant de la rémunération convenue auprès d'un comptable public de l'Etat.

Article 4

Les rémunérations pour services rendus instituées par les articles 1er et 3 ci-dessus sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget du ministre intéressé dans les conditions prévues par un arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé du budget.

Article 5

Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 6

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-491 du 16 juin 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616022

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