法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°94-552 du 1 juillet 1994

Numéro
94-552
Date du texte
1 juillet 1994
Articles
2
Article 1

Les agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, recrutés localement et titularisés en application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans des corps de catégorie B, bénéficient, tant qu'ils demeurent en fonctions dans le pays où ils servaient à la date de leur titularisation, d'un régime de rémunération comprenant, à l'exclusion de toute autre indemnité ou avantage :

1° Une rémunération principale incluant :

a) Un traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine ;

b) Une indemnité de résidence, fixée à 2 p. 100 de l'indemnité de résidence servie à un agent titulaire expatrié, classé dans le même groupe et résidant dans le même poste ; cette indemnité est au minimum égale à l'indemnité de résidence servie à un agent en poste à Paris ;

2° Le cas échéant, des avantages familiaux incluant :

a) Un supplément familial égal à 10 p. 100 de l'indemnité de résidence prévue au 1° ci-dessus et attribué dans les mêmes conditions qu'aux agents titulaires expatriés ;

b) Des majorations familiales, attribuées sous les mêmes conditions qu'aux agents titulaires expatriés et calculées sur la base d'un coefficient égal à 40 p. 100 du coefficient le moins élevé applicable à ces agents ;

3° Dans le cas où le montant formé par la rémunération principale définie ci-dessus est inférieur au montant formé par la rémunération principale perçue avant titularisation, une indemnité particulière égale à la différence entre ces deux montants.

Cette indemnité particulière, fixée en valeur absolue à la date de la titularisation, est résorbée au fur et à mesure des augmentations des différents éléments constitutifs du montant défini au 3° ci-dessus.

Article 2

Le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-552 du 1 juillet 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616130

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com