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Texte réglementaire

Décret n°94-551 du 28 juin 1994

Numéro
94-551
Date du texte
28 juin 1994
Articles
4
Article 1

Pour l'année 1994, la cotisation forfaitaire annuelle des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :

Section professionnelle des notaires

12 564F

Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires

11 500F

Section professionnelle des médecins

9 600F

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes

10 500F

Section professionnelle des pharmaciens

10 500F

Section professionnelle des sages-femmes

10 200F

Section professionnelle des auxiliaires médicaux

7 544F

Section professionnelle des vétérinaires

11 220F

Section professionnelle des agents d'assurances

12 780F

Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes

10 420F

Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers

12 440F

Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens

9 240F

Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils

10 800F

Article 2

Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus, prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, est fixé pour l'exercice 1994 à 1,4 p. 100.

Article 3

En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de son revenu net imposable provenant d'activités professionnelles libérales, afférent à l'année 1992, selon le barème suivant :

des trois quarts lorsque le revenu ci-dessus défini est inférieur ou égal à 48 000 F ;

de la moitié lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 81 000 F ;

d'un quart lorsque ce revenu est inférieur ou égal à 113 500 F.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-551 du 28 juin 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616131

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