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Texte réglementaire

Décret n°94-572 du 11 juillet 1994

Numéro
94-572
Date du texte
11 juillet 1994
Articles
5
Article 1

La commission *d'évaluation* prévue à l'article 82 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée comprend *composition* :

1. Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;

2. Trois sénateurs désignés par le Sénat ;

3. Le président de l'instance d'évaluation de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle instituée par le comité interministériel de l'évaluation ;

4. L'un des experts nommés par arrêté interministériel auprès du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle, désigné par le président de ce comité ;

5. Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;

6. Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

7. Le directeur de la prévision au ministère de l'économie ou son représentant ;

8. Le directeur du budget ou son représentant.

Article 2

La commission élit à la majorité de ses membres un président choisi parmi les quatre membres désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat.

Article 3

La commission contribue à l'élaboration du rapport prévu au dernier alinéa de l'article 82 de la loi quinquennale susvisée.

Elle procède à l'examen de l'ensemble des éléments ou études d'évaluation disponibles, et notamment du rapport d'évaluation réalisé sous l'égide du comité interministériel de l'évaluation.

Elle examine le projet de rapport d'évaluation que le Gouvernement doit adresser au Parlement avant le 30 juin 1996, et émet, à la majorité de ses membres, un avis sur le bilan des dispositions de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée et les mesures permettant d'en améliorer l'efficacité. Cet avis est annexé au rapport et transmis au Gouvernement et au Parlement.

Article 4

La commission procède aux auditions qui lui paraissent nécessaires, y compris auprès de partenaires sociaux. Elle se fait communiquer, par les administrations de l'Etat, tous documents et informations qu'elle juge utiles.

Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre d'analyse stratégique.

En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Article 5

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-572 du 11 juillet 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616165

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