Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base de calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé, pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, à 278 640 F.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 9 juin 1994
Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, à 1,85 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics, à 0,53 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 9 juin 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616245
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com