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Texte réglementaire

Arrêté du 28 juin 1994

Numéro
Date du texte
28 juin 1994
Articles
4
Article 18

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Le présent arrêté précise l'obligation de déclaration définie par l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime pour les établissements du secteur alimentaire à l'exclusion des établissements relevant du ministre des armées et des formations militaires relevant du ministre de l'intérieur.

Les établissements soumis à cette obligation sont tous les établissements, principal ou secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, où est mise en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 du code rural et de la pêche maritime.

Les établissements agréés au sens de l'arrêté du 8 juin 2006 susvisé sont dispensés de la déclaration au titre du présent arrêté.

Article 2

La déclaration visée à l'article 1er est accompagnée des pièces suivantes :

- pour les personnes physiques : l'identité et le domicile du demandeur ;

- pour les personnes morales : la raison sociale, le siège social, la qualité du signataire et l'identité du responsable de la société ou du groupement ;

- l'adresse de l'établissement ;

- la nature de l'activité.

Lorsque l'activité déclarée est exercée dans le cadre d'une prestation de services accordée dans les locaux du donneur d'ordre, la déclaration du prestataire est accompagnée de la déclaration modificative de son donneur d'ordre.

La déclaration doit être faite avant l'ouverture de l'établissement et actualisée en cas de changement d'une des pièces listées ci-dessus.

Article 3

I.-Les établissements mentionnés à l'article 1er sont identifiés par leur numéro SIRET.

II.-Par dérogation au I, les établissements d'abattage de volailles ou de lagomorphes non agréés sont identifiés à l'aide d'un numéro unique composé dans l'ordre :

1. Du code officiel géographique du département au sens de l'INSEE ;

2. Des lettres “ EANA ” ;

3. Du numéro d'ordre de l'établissement dans le département.

III.-Par dérogation au I, les centres de collecte de gibier sont identifiés à l'aide d'un numéro unique composé dans l'ordre :

1. Du code officiel géographique du département au sens de l'INSEE ;

2. Des lettres “ CCG ” ;

3. Du numéro d'ordre de l'établissement dans le département.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 juin 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616321

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