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Texte réglementaire

Arrêté du 20 juillet 1994

Numéro
Date du texte
20 juillet 1994
Articles
9
Article 1

Est autorisée la mise en oeuvre d'un système de gestion automatisée des affaires soumises aux chambres d'accusation des cours d'appel.

Article 2

Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédure, des décisions judiciaires et la production de statistiques.

Article 3

Les informations saisies sont :

- s'agissant de la personne mise en examen : le nom, le nom d'alias le cas échéant, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la filiation, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse personnelle ou le lieu de détention, les infractions reprochées, les décisions judiciaires intervenues, les saisies pouvant faire apparaître dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1990 susvisé des informations relatives aux opinions religieuses, philosophiques, ou une appartenance syndicale ;

- s'agissant des parties civiles, civilement responsables, représentants légaux, interprètes, experts, témoins et autres personnes : le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, ainsi que la profession des témoins et les spécialités professionnelles pour les experts et interprètes ;

- s'agissant des magistrats, greffiers et fonctionnaires et des auxiliaires de justice : le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone professionnels ;

- les décisions prises.

Article 4

Les destinataires des informations sont les magistrats, les fonctionnaires du greffe ainsi que le ministère de la justice.

Article 5

Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef de la cour d'appel.

Article 6

En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.

Article 7

Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans, à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date.

Article 8

Toute mise en oeuvre de cette application dans une cour d'appel fera l'objet d'une déclaration conforme au présent modèle type qui précisera les mesures adoptées, tant physiques que logiques, de sécurité et de confidentialité, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 9

Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 juillet 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616336

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