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Texte réglementaire

Arrêté du 26 juillet 1994

Numéro
Date du texte
26 juillet 1994
Articles
6
Article 1

Il est mis à la disposition des structures d'accueil (missions locales, permanence d'accueil, d'information et d'orientation) un traitement automatisé d'informations nominatives (logiciel Parcours 2) concernant la gestion des parcours de qualification et d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Article 2

Les catégories d'informations nominatives, enregistrées après accord de l'intéressé, sont les suivantes :

- nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe ;

- adresse, téléphone ;

- situation familiale ;

- nationalité (français, ressortissant Communauté économique européenne, hors Communauté économique européenne) ;

- permis de conduire ;

- situation militaire ;

- mobilité géographique ;

- inscription à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

- diplômes scolaires et professionnels ;

- bilan et validation des compétences ;

- projet de formation et d'emploi ;

- étapes du cursus de qualification ;

- expérience professionnelle ;

- existence de problèmes liés à la santé, aux ressources et au logement ;

- activités diverses : loisirs, sports.

Ces informations nominatives seront détruites, au plus tard, lorsque le jeune aura vingt-six ans.

Article 3

Les destinataires internes de ces informations sont, dans la limite de leurs attributions, les personnes de l'équipe technique de la structure d'accueil.

Les destinataires externes d'une partie de ces informations nominatives (identité, formation, diplômes, contrat, emploi) sont, dans la limite de leurs attributions et sur le territoire de compétence de la structure d'accueil, les organismes qui, sous la forme contractuelle, concourent à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Les représentants des collectivités territoriales membres du conseil d'administration de la mission locale ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation auront accès, à leur demande, pour les besoins de l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, à la liste des jeunes inscrits domiciliés dans le ressort de leur collectivité.

Article 4

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la structure d'accueil où le jeune s'est inscrit.

Article 5

Les structures d'accueil qui mettent en oeuvre le logiciel Parcours 2 doivent remplir et signer la déclaration correspondante. Elles doivent informer les jeunes oralement et par voie d'affichage de leur droit d'accès à leur dossier individuel.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 juillet 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616337

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