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Texte réglementaire

Arrêté du 20 juillet 1994

Numéro
Date du texte
20 juillet 1994
Articles
9
Article 1

Est autorisée la mise en oeuvre par les chambres sociales des cours d'appel d'un système de gestion automatisée des dossiers.

Article 2

Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédure, des décisions judiciaires et la production de statistiques.

Article 3

Les informations saisies sont :

- s'agissant des parties : le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse, les décisions judiciaires antérieures, les saisies pouvant faire apparaître, dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1990 susvisé, une appartenance syndicale ;

- s'agissant des représentants légaux, interprètes, experts, témoins et autres personnes : le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, la qualité ;

- s'agissant des magistrats, greffiers et fonctionnaires et des auxiliaires de justice : le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone professionnels.

Article 4

Les destinataires des informations sont les magistrats, les fonctionnaires du greffe ainsi que le ministère de la justice.

Article 5

Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande auprès du greffier en chef de la cour d'appel.

Article 6

En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.

Article 7

Les informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date.

Article 8

Toute mise en oeuvre de cette application dans une cour d'appel fera l'objet d'une déclaration conforme au présent modèle type, qui précisera les mesures adoptées, tant physiques que logiques, de sécurité et de confidentialité, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 9

Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 juillet 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616339

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