Le présent arrêté est applicable aux personnes exerçant une activité accessoire rémunérée, au plus 480 heures par an, pour le compte d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, et pour les activités autres que l'activité sportive, à l'exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés et des personnels médicaux et paramédicaux de cette association.
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Arrêté du 28 juillet 1994
Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des personnes visées à l'article 1er sont calculées pour chaque heure de travail sur la base d'une fois la valeur horaire du S.M.I.C. en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Le montant de l'assiette déterminée en application de l'article 2 est arrondi, le cas échéant, au franc le plus proche.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales peuvent, d'un commun accord entre l'association et son salarié, être calculées conformément au droit commun sur le montant des rémunérations versées aux intéressés.
L'arrêté du 20 mai 1985 modifié fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire est abrogé.
Les présentes dispositions entrent en vigueur pour les gains et rémunérations versées à compter du 1er septembre 1994.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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