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Texte réglementaire

Décret n°94-675 du 3 août 1994

Numéro
94-675
Date du texte
3 août 1994
Articles
4
Article 5

Les ingénieurs d'études sont reclassés selon le tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans

7e échelon :

- après 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

- avant 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

6e échelon :

- après 2 ans 6. mois

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon :

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

4e échelon :

- après 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

- avant 2 ans 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 6

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ingénieurs d'études sanitaires

Ingénieurs d'études sanitaires

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon :

- après 3 ans

8e échelon

- avant 3 ans

1er échelon

6e échelon :

- après 2 ans 6 mois

7e échelon

- avant 2 ans 6 mois

6e échelon

5e échelon :

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

4e échelon :

- après 2 ans 6 mois

5e échelon

- avant 2 ans 6 mois

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.

Article 7

Les ingénieurs d'études sanitaires promus au grade d'ingénieur d'études principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur d'études principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-675 du 3 août 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616358

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