Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter, dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques des candidats à cette élection et des mandataires financiers ou dirigeants de l'association de financement de ces candidats.
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Décret n°94-673 du 8 août 1994
Les informations mentionnées à l'article 1er du présent décret sont détruites avant l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent.
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°94-673 du 8 août 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616361
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