Les articles R. 262-6 à R. 262-10 du code des communes sont abrogés.
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Décret n°94-704 du 17 août 1994
Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots :
" représentant du Gouvernement " et " représentation du Gouvernement ".
Sont applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4, R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer le mot " commune " par les mots : " circonscription territoriale " et les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots : " administrateur supérieur " et " administration supérieure ".
Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales destinée aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre celles-ci à raison de :
50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription ;
45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
a) Uvéa : 100 ;
b) Alo : 120 ;
c) Sigave : 120 ;
5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription.
Sont abrogés le décret n° 86-421 du 12 mars 1986 fixant les modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et des territoires d'outre-mer des quotes-parts de la dotation globale de fonctionnement et le décret n° 91-1296 du 23 décembre 1991 pris pour l'application de l'article L. 234-14-1 du code des communes et relatif aux modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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