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Texte réglementaire

Décret n°94-731 du 24 août 1994

Numéro
94-731
Date du texte
24 août 1994
Articles
13
Article 1

Les gardes champêtres territoriaux constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal.

Ces grades sont respectivement régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.

Le grade de garde champêtre chef relève de l'échelle C2 de rémunération, telle que précisée par les dispositions du décret du 12 mai 2016 mentionné ci-dessus.

Le grade de garde champêtre chef principal comprend dix échelons.

Article 2

Les membres du cadre d'emplois exercent dans les communes.

Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale.

Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

Article 3

Le recrutement en qualité de garde champêtre chef intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.

Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre chef s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum et ne possède la nationalité française.

Article 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Article 5

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, selon le cas, par le maire ou par décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires des communes membres. Leur nomination n'est parfaite qu'après leur agrément par le procureur de la République.

Le stage débute par une période obligatoire de formation de trois mois, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, dont le contenu est fixé par décret. Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s'ils n'ont pas suivi cette période de formation obligatoire.

Article 6

Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.

Article 7

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale compétente. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale compétente. peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 8

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de garde champêtre chef principal est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Garde champêtre chef principal

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

.

Article 8-1

Peuvent être nommés dans le grade de garde champêtre chef principal, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi au choix, en application des dispositions du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les gardes champêtres chefs ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de garde champêtre chef, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

Article 8-2

Les fonctionnaires promus au grade de garde champêtre chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Article 9

Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois selon les modalités définies aux articles L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre.

Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.

Article 13

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 16

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-731 du 24 août 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616482

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