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Texte réglementaire

Arrêté du 3 août 1994

Numéro
Date du texte
3 août 1994
Articles
3
Article 1

Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés pour l'année scolaire 1993-1994 conformément au tableau ci-après, à l'exception de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

CATÉGORIES

TAUX par élève (en francs)

Collèges :

C 1 Pour les 80 premiers élèves 4 959

C 1 bis A partir du 81e élève 2 862

C 2 Classes préprofessionnelles de niveau / classes préparatoires à l'apprentissage / 4e à pédagogie de contrat / 3e d'insertion 3 360

C 3 Sections d'éducation spécialisée / sections d'enseignement général et professionnel adapté 4 530

C 4 4e et 3e technologiques 4 358

C 5 Classes des établissements d'enseignement régional adapté 6 042

Lycées d'enseignement général :

G 1 Classes du second cycle 2 729

G 2 Classes préparatoires littéraires 3 089

G 3 Classes préparatoires scientifiques 3 447

Lycées technologiques :

T 1 Classes du secteur tertiaire 3 349

T 2 Classes du secteur industriel 3 991

T 3 Classes des secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie 4 157

TS 1 Sections de techniciens supérieurs : secteur tertiaire 4 161

TS 2 Sections de techniciens supérieurs : secteur industriel 4 741

TS 3 Sections de techniciens supérieurs : secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie 4 890

Lycées professionnels :

C 2 Classes préprofessionnelles de niveau / classes préparatoires à l'apprentissage / 4e à pédagogie de contrat / 3e d'insertion 3 360

C 3 Sections d'éducation spécialisée / sections d'enseignement général et professionnel adapté 4 530

P 1 Classes du secteur tertaire (1) 4 358

P 2 Classes du secteur industriel (1) 4 919

P 3 Classes des secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie (1) 5 273

(1) Y compris 4e et 3e technologiques de lycées professionnels.

Article 2

Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 1993-1994 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année scolaire 1994 sont fixés conformément au tableau ci-après (montants en francs par élève) :

CATÉGORIES (1)

SAINT-PIERRE- et-Miquelon

POLYNÉSIE française

NOUVELLE- Calédonie

C 1 9 630 7 736 7 809

C 1 bis 6 337 4 465 4 684

C 2 7 119 5 242 5 426

C 3 8 956 7 067 7 170

C 4 8 686 6 798 6 913

G 1 4 873 4 257 4 593

G 2 5 516 4 819 5 130

G 3 6 154 5 377 5 663

T 1 5 892 5 224 5 789

T 2 7 082 6 226 6 892

T 3 7 407 6 485 7 139

TS 1 7 326 6 491 6 999

TS 2 8 414 7 396 8 009

TS 3 8 714 7 628 8 231

P 1 9 384 6 798 7 292

P 2 8 590 7 674 8 760

P 3 9 203 8 226 9 288

(*) Désignées à l'article 1er.

Article 3

Le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 août 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616506

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