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Texte réglementaire

Décret n°94-744 du 25 août 1994

Numéro
94-744
Date du texte
25 août 1994
Articles
5
Article 9

Pour la constitution initiale du grade d'attaché d'intendance, les attachés de 2e classe et les attachés de 1re classe régis par le décret du 24 juillet 1975 susvisé, dans la rédaction antérieure à celle qui résulte des dispositions du présent décret, sont reclassés à compter du 1er août 1993, dans les conditions suivantes :

SITUATION Ancienne

SITUATION Nouvelle

ANCIENNETÉ d'échelon

Attaché de 1re classe

5e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon :

après 1 an 6 mois

12e échelon

Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois.

avant 1 an 6 mois

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

3e échelon :

après 6 mois

11e échelon

Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

avant 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

2e échelon :

après 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

avant 6 mois

9e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

1er échelon :

après 6 mois

9e échelon

Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

avant 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

Attaché de 2e classe

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

7e échelon :

après 1 an 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois.

avant 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

6e échelon :

après 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise minorée de 6 mois.

avant 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon :

après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise minorée de 1 an.

avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise.

Stage

Stage

Ancienneté acquise.

Article 10

Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe des grades d'attachés d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 11

Les attachés d'intendance promus au grade d'attaché principal d'intendance entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de nomination au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal d'intendance décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 12

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Attaché de 1re classe

5e échelon

12e échelon

4e échelon :

après 1 an 6 mois

12e échelon

avant 1 an 6 mois

11e échelon

3e échelon :

après 6 mois

11e échelon

avant 6 mois

10e échelon

2e échelon :

après 6 mois

10e échelon

avant 6 mois

9e échelon

1er échelon :

après 6 mois

9e échelon

avant 6 mois

8e échelon

Attaché de 2e classe

8e échelon

8e échelon

7e échelon :

après 1 an 6 mois

8e échelon

avant 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon :

après 6 mois

7e échelon

avant 6 mois

6e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon :

après 1 an

2e échelon

avant 1 an

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnes en activité.

Article 13

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1993.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-744 du 25 août 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616508

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