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Texte réglementaire

Arrêté du 26 août 1994

Numéro
Date du texte
26 août 1994
Articles
5
Article 1

Pour chaque véhicule ancien ayant donné lieu à l'aide instituée par le décret du 17 février 1994 susvisé et dont il prend en charge la destruction, l'organisme mentionné à l'article 4 du décret précité remet au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Article 2

L'organisme cité à l'article 1er du présent arrêté s'engage à assurer la destruction complète, dans le respect de l'environnement, de chaque véhicule ancien ayant donné lieu à l'aide instituée par le décret précité. Les opérations de destruction devront être effectuées et les déchets qui en seront issus éliminés, dans des installations dûment autorisées pour ce faire dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 3

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 5 du décret du 17 février 1994 précité, le vendeur communique aux pouvoirs publics, à compter du 1er octobre 1994, la liste complète et tenue à jour des établissements intervenant dans la destruction des véhicules de plus de dix ans repris par lui dans le cadre de l'aide instituée par le décret précité.

La même obligation s'impose au constructeur ou à l'importateur dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 février 1994 précité.

Article 4

L'inspection générale de l'industrie et du commerce, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'administration et des finances et le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le directeur de la prévention des pollutions et des risques du ministère de l'environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Je certifie par la présente avoir procédé à l'enlèvement, auprès de XXX (1), du véhicule de plus de dix ans dont les numéros de série et d'immatriculation sont respectivement les suivants : et

Je m'engage à procéder ou à faire procéder à la destruction complète de ce véhicule en respectant les principes définis par l'accord-cadre signé en 1993 entre les pouvoirs publics et les professionnels concernés sur le retraitement des véhicules hors d'usage. Je m'engage en particulier :

- à procéder ou à faire procéder, préalablement à la destruction proprement dite du véhicule, à l'enlèvement et à la bonne élimination des fluides (huiles usées, liquides de freins, carburants, etc.), équipements et matériaux (batteries, etc.) pouvant être à l'origine de pollutions de l'air, de l'eau ou des sols ;

- à réaliser ou à faire réaliser les opérations de destruction des véhicules et d'élimination des déchets qui en sont issus dans des installations dûment autorisées à cet effet dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

(1) XXX désigne le vendeur ayant établi la note de facturation du véhicule neuf.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 août 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616518

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