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Texte réglementaire

Décret n°94-758 du 30 août 1994

Numéro
94-758
Date du texte
30 août 1994
Articles
7
Article 3

L'article 26 du même décret est abrogé.

Article 17

Les dispositions de l'article 41 du même décret sont abrogées.

Article 21

Pour la constitution initiale du grade d'attaché d'administration et d'intendance, les attachés de 2e classe et les attachés de 1re classe régis par le décret du 8 août 1977 susvisé dans la rédaction antérieure à celle du présent décret sont intégrés dans le grade d'attaché à compter du 1er août 1993.

Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Attaché

Classe et échelon

Attaché

Echelon

Ancienneté conservée

Attaché de 1re classe

5e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

12e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.

- avant 1 an 6 mois

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

11e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois

- avant 6 mois

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

2e échelon

- après 6 mois

10e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois

- avant 6 mois

9e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

1er échelon :

- après 6 mois

9e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois

- avant 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

Attaché de 2e classe

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois

7e échelon :

- après 1 an 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

6e échelon :

- après 6 mois

7e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois

- avant 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

- après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Stage

Stage

Ancienneté acquise

Article 22

Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration et d'intendance sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 23

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Attaché

Classe et échelon

Attaché

Echelon

Attaché de 1re classe

5e échelon

12e échelon

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

12e échelon

- avant 1 an 6 mois

11e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

11e échelon

- avant 6 mois

10e échelon

2e échelon :

- après 6 mois

10e échelon

- avant 6 mois

9e échelon

1er échelon :

- après 6 mois

9e échelon

- avant 6 mois

8e échelon

Attaché de 2e classe

8e échelon

8e échelon

7e échelon :

- après 1 an 6 mois

8e échelon

- avant 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon :

- après 6 mois

7e échelon

- avant 6 mois

6e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon :

- après 1 an

2e échelon

- avant 1 an

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 24

Les attachés d'administration et d'intendance promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 25

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1993.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-758 du 30 août 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616525

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