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Texte réglementaire

Arrêté du 21 juillet 1994

Numéro
Date du texte
21 juillet 1994
Articles
6
Article 1

Au sens du présent arrêté, le mot câble désigne les câbles d'alimentation, de commande et de communication.

Article 2

Les classes européennes de réaction au feu admissibles au regard des exigences mentionnées dans les règlements de sécurité contre l'incendie, et dans les documents auxquels ils font référence, sont fixées par le tableau suivant :

CLASSIFICATION SELON DÉCISION N° 2006/751/ CE

EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE

Aca

Série K20

B1ca

s1a

d0 d1

d2

a1

B2ca

B1ca

s1a

d0 d1

d2

a2

C1 ne dégageant pas de composés halogénés C1 # (1) (2)

C1 (1)

s1b s1

s2

a1 a2

B2ca

s1b s1

s2

Cca

s1a s1b

s1

s2

Cca

s3

d0 d1

d2

a1 a2

a3

C2

Dca

s1a s1b

s1

s2

s3

Eca

Aucune des classes ci-dessus

C3

(1) Critère acidité "a3" accepté pour ces deux catégories tant que la réglementation sur les substances dangereuses est compatible avec la fabrication des produits correspondants. Critère fumée "s3" accepté pour ces deux catégories lorsqu'il n'y a pas d'exigence particulière sur l'enfumage.

(2) # : en cas de dispositions complémentaires relatives à l'installation des câbles en nappe.

Lorsqu'une exigence réglementaire utilisant la classification européenne de réaction au feu entre en vigueur, les dispositions issues de ce tableau cessent d'être applicables dans le cas concerné.

Article 3

Du point de vue de la résistance au feu, les câbles sont classés en deux catégories : CR 1 et CR 2.

a) Les câbles de catégorie CR 1 satisfont à l'essai de vérification de l'article 2.3 de la norme NFC 32-070 ; ils satisfont de plus soit à l'essai de l'article 2.1 de cette norme et sont alors classés CR 1-C 2, soit aux articles 2.1 et 2.2 et à l'additif de cette norme et sont alors classés CR 1-C 1 ;

b) Les câbles de catégorie CR 2 sont ceux qui n'entrent pas dans la catégorie précédente.

Article 4

Les câbles des catégories CR 1-C 1 et CR 1-C 2 doivent faire l'objet d'un certificat de qualification délivré par un organisme certificateur reconnu par le ministère chargé de l'industrie tel que la marque NF-USE, ou toute autre marque de qualité en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, cette certification devant alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF-USE notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et le classement basé sur les normes de niveau équivalent.

Article 5

L'arrêté du 11 février 1963 fixant les conditions d'essais de résistance au feu des conducteurs et câbles électriques isolés pour éclairage de sécurité est abrogé.

Article 6

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 juillet 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616531

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