La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1994, à 374 260 837 FF.
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Décret n°94-806 du 9 septembre 1994
Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 p. 100 des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1994.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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