L'article 15 du même décret est abrogé.
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Décret n°94-827 du 22 septembre 1994
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Inspecteur de 1re classe
Inspecteur
5e échelon
12e échelon
4e échelon :
après 1 an 6 mois
12e échelon
avant 1 an 6 mois
11e échelon
3e échelon :
après 6 mois
11e échelon
avant 6 mois
10e échelon
2e échelon :
après 6 mois
10e échelon
avant 6 mois
9e échelon
1er échelon :
après 6 mois
9e échelon
avant 6 mois
8e échelon
Inspecteur de 2e classe
8e échelon :
après 6 mois
8e échelon
avant 6 mois
7e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon :
après 1 an 6 mois
7e échelon
avant 1 an 6 mois
6e échelon
5e échelon :
après 1 an
6e échelon
avant 1 an
5e échelon
4e échelon :
après 1 an
5e échelon
avant 1 an
4e échelon
3e échelon :
après 1 an
4e échelon
avant 1 an
3e échelon
2e échelon :
après 1 an
3e échelon
avant 1 an
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite en qualité d'inspecteur de 1re classe ou d'inspecteur de 2e classe des affaires sanitaires et sociales avant l'entrée en vigueur du présent décret et les pensions de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette date.
Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter leur date de nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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