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Texte réglementaire

Décret n°94-827 du 22 septembre 1994

Numéro
94-827
Date du texte
22 septembre 1994
Articles
5
Article 12

L'article 15 du même décret est abrogé.

Article 17

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Inspecteur de 1re classe

Inspecteur

5e échelon

12e échelon

4e échelon :

après 1 an 6 mois

12e échelon

avant 1 an 6 mois

11e échelon

3e échelon :

après 6 mois

11e échelon

avant 6 mois

10e échelon

2e échelon :

après 6 mois

10e échelon

avant 6 mois

9e échelon

1er échelon :

après 6 mois

9e échelon

avant 6 mois

8e échelon

Inspecteur de 2e classe

8e échelon :

après 6 mois

8e échelon

avant 6 mois

7e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon :

après 1 an 6 mois

7e échelon

avant 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon :

après 1 an

6e échelon

avant 1 an

5e échelon

4e échelon :

après 1 an

5e échelon

avant 1 an

4e échelon

3e échelon :

après 1 an

4e échelon

avant 1 an

3e échelon

2e échelon :

après 1 an

3e échelon

avant 1 an

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite en qualité d'inspecteur de 1re classe ou d'inspecteur de 2e classe des affaires sanitaires et sociales avant l'entrée en vigueur du présent décret et les pensions de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette date.

Article 18

Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences du grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 19

Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter leur date de nomination au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 20

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-827 du 22 septembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616658

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