Les allocations mensuelles mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale susvisé sont égales au douzième de la dotation globale, sans préjudice de l'application de l'article R. 174-1-9 dudit code.
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Arrêté du 27 septembre 1994
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en trois fractions ainsi qu'il suit :
- la première, égale à 60 p. 100 de l'allocation, est versée le vingt-cinquième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date ;
- la deuxième, égale à 15 p. 100 de l'allocation, est versée le cinquième jour du mois suivant, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
- le solde, égal à 25 p. 100 de l'allocation, est versé le quinzième jour du mois suivant, ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.
L'arrêté du 28 octobre 1991 relatif aux modalités de versement de la dotation globale de financement des établissements d'hospitalisation assurant le service public hospitalier est abrogé.
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des hôpitaux, le directeur de la comptabilité publique, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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