法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 22 août 1994

Numéro
Date du texte
22 août 1994
Articles
23
Article 23

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux centres civils métropolitains d'expertise médicale et aux commissions civiles médicales d'outre-mer, ci-après désignés sous le nom de centre, tels que visés par l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et par l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 1984. Il fixe les conditions dans lesquelles ces centres doivent être agréés pour effectuer les visites médicales des personnels navigants de l'aviation civile.

Article 2

Les dispositions prises par le centre pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer les visites médicales du personnel visé à l'article 1er, sont décrites dans un document dénommé " spécifications d'agrément pour les visites médicales ". Ce document comprend notamment la liste nominative du personnel médical soumis à l'agrément. Il est élaboré suivant le plan de rédaction joint en annexe I à cet arrêté (1). Ce document doit être joint à la demande d'agrément. Il doit être soumis à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile. Lorsque l'agrément est prononcé, la spécification d'agrément est annexée à l'agrément.

(1) Les annexes I et II à l'arrêté feront l'objet d'une publication au Journal officiel dans l'édition des Documents administratifs n° 92 de ce jour et pourront être consultées au conseil médical de l'aéronautique civile, 93, boulevard du Montparnasse, 75270 Paris Cedex 06.

Article 3

Préalablement à la délivrance de l'agrément, le ministre chargé de l'aviation civile fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires par le conseil médical de l'aéronautique civile assisté en tant que de besoin d'experts désignés par le président du conseil médical de l'aéronautique civile.

Article 4

L'agrément précise, pour chaque centre, le nombre maximal de visites journalières. Ce nombre peut être révisé en fonction de l'évolution des moyens dont dispose le centre.

Article 5

L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel. En outre, il est délivré un certificat d'agrément au centre qui doit l'afficher dans ses locaux à la vue du public.

Article 6

Les " spécifications d'agrément pour les visites médicales " ainsi que leurs amendements doivent être appliqués strictement, tenus à jour, portés à la connaissance et tenus à disposition des personnels chargés par le centre de responsabilités dans l'exécution des visites médicales. Ce document peut inclure et reproduire tout autre document interne du centre ou faire référence à tout document requis à d'autres fins par le ministre chargé de l'aviation civile ; dans ce cas, les documents visés sont eux-mêmes tenus à jour et diffusés conformément au présent article.

Article 7

Le centre doit mettre en place une structure adaptée à la nature et au volume des visites médicales effectuées. Il doit fonctionner d'une façon indépendante, et en particulier pour ce qui concerne :

a) Le respect des normes d'aptitude des visites médicales ;

b) La mise à jour des dossiers médicaux et leur confidentialité.

Article 8

Le centre doit mettre en place des installations et des moyens matériels adaptés aux visites médicales effectuées. Les appareillages doivent conserver leur qualité au cours du temps. Ils sont périodiquement étalonnés et vérifiés. Une liste minimale du matériel correspondant à la nature des visites effectuées est donnée en annexe II (1).

(1) Les annexes I et II à l'arrêté feront l'objet d'une publication au Journal officiel dans l'édition des Documents administratifs n° 92 de ce jour et pourront être consultées au conseil médical de l'aéronautique civile, 93, boulevard du Montparnasse, 75270 Paris Cedex 06.

Article 9

Le centre met à la disposition des personnels chargés d'effectuer les visites médicales une documentation technique appropriée exposant de façon claire les procédures à suivre.

Article 10

Le centre s'assure que les personnels qui exécutent ou contrôlent les visites médicales :

a) Sont en nombre suffisant pour effectuer ces visites ;

b) Ont la compétence technique générale et aéronautique pour effectuer ces visites ;

c) Ont reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel mis à leur disposition.

Article 11

Le centre doit pouvoir démontrer qu'il possède un personnel d'encadrement technique qualifié et en nombre suffisant pour assurer un niveau de qualité satisfaisant dans les visites médicales d'expertise.

Le personnel d'encadrement est chargé de l'organisation générale des visites médicales à effectuer.

Une liste du personnel médical est incluse dans le document " spécifications d'agrément pour les visites médicales ". Le médecin-chef du centre, son suppléant et les médecins chargés des visites médicales doivent être agréés.

Article 12

Un des médecins du centre autre que le médecin-chef doit être chargé d'assurer un système interne de contrôle de qualité permettant de vérifier par audit/enquête, dans le respect du secret médical, que l'organisation et les procédures en vigueur satisfont aux dispositions du présent arrêté. Ce système doit notamment prévoir l'analyse des données traitées de façon à mettre en évidence toute anomalie de fonctionnement ; cette analyse fait l'objet d'un document approprié qui doit être communiqué, sur demande, au conseil médical de l'aéronautique civile et au ministre chargé de l'aviation civile.

Article 13

Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu :

- de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en justifier auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;

- d'inclure dans ses " spécifications d'agrément pour les visites médicales " prévues à l'article 6 les clauses techniques ou, à tout le moins, les principes essentiels des contrats ou accords passés par écrit éventuellement.

Article 14

Une fois l'agrément obtenu, le centre peut exercer les droits liés aux spécifications, c'est-à-dire, selon le cas, effectuer des visites médicales de renouvellement et des visites médicales d'admission.

Article 15

Le centre doit pouvoir à tout moment démontrer au ministre chargé de l'aviation civile qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre peut vérifier que ces dispositions et notamment celles relatives à l'organisation du centre sont respectées.

Article 16

Le centre établit et tient à jour un état détaillé des décisions prises concernant le personnel expertisé comportant notamment l'identité, la norme médicale appliquée et la décision d'aptitude ou d'inaptitude. Il tient ce document à la disposition du conseil médical de l'aéronautique civile.

Article 17

Le centre est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des visites médicales effectuées et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau de qualité constant.

Toute modification apportée par le centre aux dispositions incluses dans les " spécifications d'agrément pour les visites médicales " doit être soumise à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile. Celui-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il apparaît qu'elles ne sont pas suffisantes pour garantir le niveau de qualité exigé.

Article 18

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer en tout ou partie l'agrément, notamment si les modifications requises ne sont pas effectuées ou si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées.

Article 19

Après avoir terminé l'examen médical d'un personnel navigant, le médecin-chef du centre ou son suppléant désigné adresse, avec l'autorisation écrite de l'intéressé, au conseil médical de l'aéronautique civile un rapport signé donnant les résultats détaillés de cet examen et précise la décision d'aptitude ou d'inaptitude qu'il a prononcée.

Les dossiers de visite seront archivés selon les dispositions réglementaires en vigueur et la transmission des dossiers s'effectuera dans le respect des règles relatives au secret médical.

En cas de cessation d'activité du centre, les dossiers doivent être préalablement transférés au conseil médical de l'aéronautique civile avec les précautions voulues au regard du secret médical, en vue d'une réaffectation dans l'un des centres agréés d'expertise médicale du personnel navigant.

Article 20

Les agréments antérieurement donnés par le ministre chargé de l'aviation civile à des centres métropolitains et à des commissions médicales d'outre-mer restent valables au titre du présent arrêté. Le fonctionnement de ces centres est régi par le titre III dudit arrêté.

Article 21

Le présent arrêté prend effet un an après la date de parution au Journal officiel de la République française, pour ce qui concerne les centres métropolitains d'expertise médicale des personnels navigants et les commissions médicales d'outre-mer déjà existants à la date ci-dessus mentionnée.

Le présent arrêté est applicable dès la date de parution au Journal officiel de la République française aux centres métropolitains d'expertise médicale des personnels navigants et aux commissions médicales d'outre-mer qui seraient créés après la date ci-dessus mentionnée.

Article 22

Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

23 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 août 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616840

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com