A titre transitoire, chaque échéance trimestrielle de paiement de cotisation des personnes affiliées à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret est avancée d'un mois jusqu'à ce que la date de cette échéance ait été mise en conformité avec les dispositions de l'article R. 743-9 du code de la sécurité sociale.
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Décret n°94-927 du 20 octobre 1994
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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