Pour la collecte des contributions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée, exigibles avant le 1er mars 1996, les dossiers de demandes d'agrément ne sont plus recevables après le 31 décembre 1994. Les engagements de financer la formation pris par les organismes dont les agréments expirent le 31 décembre 1995, en application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail, sont repris par les organismes collecteurs bénéficiaires de la dévolution des biens prévue à l'article R. 964-1-6 du même code, dans le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de ces derniers.
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Décret n°94-936 du 28 octobre 1994
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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