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Texte réglementaire

Arrêté du 20 octobre 1994

Numéro
Date du texte
20 octobre 1994
Articles
7
Article 1

Les épreuves prévues à l'article 2 du décret du 7 octobre 1994 susvisé comprennent, pour les candidats sages-femmes, des épreuves d'admissibilité et d'admission. Ces épreuves sont organisées au plan national. Le ministre chargé des enseignements supérieurs et le ministre chargé de la santé désignent, chaque année, l'école de sages-femmes retenue comme centre d'examen.

Article 2

Pour l'admissibilité, les candidats subissent deux épreuves écrites théoriques.

La première épreuve, d'une durée de deux heures, porte sur l'obstétrique et la pathologie obstétricale. Elle est notée sur 20 points et affectée du coefficient 2. La seconde épreuve, d'une durée de 2 heures, porte sur la puériculture et les soins aux nouveau-nés. Elle est notée sur 20 points et affectée du coefficient 1.

Article 3

Pour l'admission, les candidats subissent une épreuve clinique et une épreuve orale.

L'épreuve clinique consiste en un examen clinique d'une femme enceinte, ou en cours d'accouchement, ou d'une accouchée, ou d'un nouveau-né. Elle est notée sur 20 points et affectée du coefficient 2. L'épreuve orale est un entretien, d'une durée de trente minutes, destiné à vérifier les connaissances du candidat en matière d'obstétrique, de pathologie obstétricale, de puériculture, de soins aux nouveau-nés, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale. Elle est notée sur 20 points et affectée du coefficient 1.

Article 4

Seuls les candidats ayant obtenu la moyenne aux épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Les candidats ayant obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission sont déclarés admis.

Article 5

Le jury des épreuves prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté est composé de trois professeurs d'université - praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences - praticiens hospitaliers, dont le directeur technique de l'école de sages-femmes retenue comme centre d'examen, un spécialiste en gynécologie-obstétrique, président du jury, et un spécialiste en pédiatrie, les deux derniers étant désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, et de deux sages-femmes, dont une enseignante, désignée par le directeur technique de l'école de sages-femmes précitée, l'autre étant désignée par le Conseil national de l'ordre des sages-femmes.

Article 6

Le directeur technique de l'école de sages-femmes retenue comme centre d'examen est chargé, après en avoir été informé par le directeur de l'unité de formation et de recherche habilité à organiser les épreuves, de la publication des résultats de l'examen et de leur notification au ministre chargé de la santé.

Article 7

Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 octobre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616864

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