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Texte réglementaire

Décret n°94-946 du 31 octobre 1994

Numéro
94-946
Date du texte
31 octobre 1994
Articles
4
Article 1

Dans les établissements relevant de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ou de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, le prix de la prestation de service téléphonique fixe comporte au plus deux éléments :

1. Un forfait correspondant à la mise à disposition à titre privatif de l'installation et du terminal permettant d'accéder au service téléphonique entre points fixes ;

2. La refacturation des unités téléphoniques consommées majorée au plus de 30 p. 100.

Article 2

Le forfait mentionné à l'article 1er est exigible pour la mise à disposition des installations et du terminal téléphonique. Il couvre les seules prestations de service téléphonique fixe.

Article 3

Le ministre chargé de l'économie fixe, après consultation du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, et en fonction du prix moyen de l'abonnement au service téléphonique, de l'indice des salaires et de l'indice de prix des services informatiques, le montant maximal du forfait mentionné aux articles précédents.

Article 4

Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-946 du 31 octobre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616896

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